Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L226-5
Article en vigueur depuis le 9 février 2022.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre VI : Protection des mineurs en danger et recueil des informations préoccupantes.
Partie législative
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre II : Enfance
Chapitre VI : Protection des mineurs en danger et recueil des informations préoccupantes.
IdentifiantLEGIARTI000045137051
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L226-5 du Code de l'action sociale et des familles (version du 9 février 2022)Légifrance →
1. Le président du conseil départemental informe, dans un délai de trois mois à compter de la transmission de l'information, les personnes qui lui ont communiqué des informations dont elles ont eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leur activité professionnelle ou d'un mandat électif des suites qui leur ont été données.
2. Les personnes autres que celles mentionnées au premier alinéa ayant transmis au président du conseil départemental une information préoccupante sont informées, à leur demande, des suites qui ont été données à cette information dans un délai de trois mois à compter de leur demande, dans le respect de l'intérêt de l'enfant, du secret professionnel et dans des conditions déterminées par décret.
3. En cas de saisine de l'autorité judiciaire, le président du conseil départemental en informe par écrit les parents de l'enfant ou son représentant légal.
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 70 du Code de la famille et de l'aide sociale (selon les données LEGI de la DILA).
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