Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L227-1
Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre VII : Mineurs accueillis hors du domicile parental.
Partie législative
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre II : Enfance
Chapitre VII : Mineurs accueillis hors du domicile parental.
IdentifiantLEGIARTI000027572882
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L227-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. Tout mineur accueilli hors du domicile de ses parents jusqu'au quatrième degré ou de son tuteur est placé sous la protection des autorités publiques.
2. Sous réserve des dispositions des articles L. 227-2 à L. 227-4, cette protection est assurée par le président du conseil départemental du lieu où le mineur se trouve.
3. Elle s'exerce sur les conditions morales et matérielles de leur accueil en vue de protéger leur sécurité, leur santé et leur moralité.
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait aux articles 93 du Code de la famille et de l'aide sociale et 94 du Code de la famille et de l'aide sociale (selon les données LEGI de la DILA).
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