1. Lorsque la durée du placement excède un seuil fixé par décret selon l'âge de l'enfant, le service départemental de l'aide sociale à l'enfance auquel a été confié le mineur en application de l'article 375-3 du code civil examine l'opportunité de mettre en œuvre d'autres mesures susceptibles de garantir la stabilité des conditions de vie de l'enfant afin de lui permettre de bénéficier d'une continuité relationnelle, affective, éducative et géographique dans un lieu de vie adapté à ses besoins. Il en informe le juge des enfants qui suit le placement, en présentant les raisons qui l'amènent à retenir ou à exclure les mesures envisageables.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L227-2-1
Article en vigueur depuis le 16 mars 2016.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre VII : Mineurs accueillis hors du domicile parental.
- Partie législative
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
- Titre II : Enfance
- Chapitre VII : Mineurs accueillis hors du domicile parental.
IdentifiantLEGIARTI000032206557
Texte parentLEGITEXT000006074069
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