Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L227-4
Article en vigueur depuis le 2 septembre 2005.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre VII : Mineurs accueillis hors du domicile parental.
Partie législative
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre II : Enfance
Chapitre VII : Mineurs accueillis hors du domicile parental.
IdentifiantLEGIARTI000006796918
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L227-4 du Code de l'action sociale et des familles (version du 2 septembre 2005)Légifrance →
1. La protection des mineurs, dès leur inscription dans un établissement scolaire en application de l'article L. 113-1 du code de l'éducation, qui bénéficient hors du domicile parental, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, d'un mode d'accueil collectif à caractère éducatif entrant dans une des catégories fixées par décret en Conseil d'Etat, est confiée au représentant de l'Etat dans le département.
2. Ce décret définit, pour chaque catégorie d'accueil, la réglementation qui lui est applicable, et les conditions dans lesquelles un projet éducatif doit être établi.
3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'accueil organisé par des établissements d'enseignement scolaire.
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