Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L227-6
Article en vigueur depuis le 24 mai 2019.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre VII : Mineurs accueillis hors du domicile parental.
Partie législative
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre II : Enfance
Chapitre VII : Mineurs accueillis hors du domicile parental.
IdentifiantLEGIARTI000038591220
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L227-6 du Code de l'action sociale et des familles (version du 24 mai 2019)Légifrance →
1. Ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions prévues aux I et II de l'article L. 211-18 du code du tourisme :
2. 1° Les associations organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif conformément à l'article L. 227-4 du présent code et bénéficiant d'un agrément de jeunesse et d'éducation populaire, du sport ou d'associations éducatives complémentaires de l'enseignement public, dans le cadre exclusif de leurs activités propres, y compris le transport lié au séjour ;
3. 2° L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics, à l'exception des établissements publics à caractère industriel et commercial, pour l'organisation sur le territoire national d'accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif conformément au même article L. 227-4.
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