Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L227-8

Article en vigueur depuis le 14 mai 2009.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre VII : Mineurs accueillis hors du domicile parental.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre II : Enfance
  4. Chapitre VII : Mineurs accueillis hors du domicile parental.
IdentifiantLEGIARTI000020632042
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L227-8 du Code de l'action sociale et des familles (version du 14 mai 2009)Légifrance →

1. Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende :

2. 1° Le fait pour une personne de ne pas souscrire la déclaration préalable mentionnée à l'article L. 227-5 ;

3. 2° Le fait d'apporter un changement aux conditions d'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4, sans avoir souscrit à cette déclaration ;

4. 3° le fait de ne pas souscrire aux garanties d'assurance mentionnées à l'article L. 227-5.

5. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait de s'opposer de quelque façon que ce soit à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents mentionnés à l'article L. 227-9.

6. Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :

7. 1° Le fait d'exercer des fonctions à quelque titre que ce soit en vue de l'accueil de mineurs mentionnés à l'article L. 227-4, ou d'exploiter les locaux accueillant ces mineurs malgré les incapacités prévues à l'article L. 133-6 ;

8. 2° Le fait de ne pas exécuter les décisions préfectorales prévues aux articles L. 227-5, L. 227-10 et L. 227-11.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020632042, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.