Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L227-8
Article en vigueur depuis le 14 mai 2009.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre VII : Mineurs accueillis hors du domicile parental.
Partie législative
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre II : Enfance
Chapitre VII : Mineurs accueillis hors du domicile parental.
IdentifiantLEGIARTI000020632042
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L227-8 du Code de l'action sociale et des familles (version du 14 mai 2009)Légifrance →
1. Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende :
2. 1° Le fait pour une personne de ne pas souscrire la déclaration préalable mentionnée à l'article L. 227-5 ;
3. 2° Le fait d'apporter un changement aux conditions d'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4, sans avoir souscrit à cette déclaration ;
4. 3° le fait de ne pas souscrire aux garanties d'assurance mentionnées à l'article L. 227-5.
5. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait de s'opposer de quelque façon que ce soit à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents mentionnés à l'article L. 227-9.
6. Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :
7. 1° Le fait d'exercer des fonctions à quelque titre que ce soit en vue de l'accueil de mineurs mentionnés à l'article L. 227-4, ou d'exploiter les locaux accueillant ces mineurs malgré les incapacités prévues à l'article L. 133-6 ;
8. 2° Le fait de ne pas exécuter les décisions préfectorales prévues aux articles L. 227-5, L. 227-10 et L. 227-11.
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