Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L231-1
Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre Ier : Aide à domicile et accueil.
Partie législative
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre III : Personnes âgées
Chapitre Ier : Aide à domicile et accueil.
IdentifiantLEGIARTI000027572859
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L231-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. L'aide à domicile mentionnée à l'article L. 113-1 peut être accordée soit en espèces, soit en nature.
2. L'aide financière comprend l'allocation simple et, le cas échéant, une allocation représentative de services ménagers. L'allocation simple peut être accordée à taux plein ou à taux réduit, compte tenu des ressources des postulants, telles qu'elles sont définies à l'article L. 231-2.
3. L'aide en nature est accordée sous forme de services ménagers.
4. Le taux de l'allocation simple, les modalités d'attribution de l'aide en nature et de l'allocation représentative des services ménagers ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la coordination entre le présent texte et les dispositions relevant des régimes de sécurité sociale sont fixés par voie réglementaire.
5. La participation qui peut être demandée aux bénéficiaires des services ménagers accordés au titre de l'aide en nature est fixée par arrêté du président du conseil départemental.
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 158 du Code de la famille et de l'aide sociale (selon les données LEGI de la DILA).
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