Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L231-5

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2015.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre Ier : Aide à domicile et accueil.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre III : Personnes âgées
  4. Chapitre Ier : Aide à domicile et accueil.
IdentifiantLEGIARTI000031727307
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L231-5 du Code de l'action sociale et des familles (version du 30 décembre 2015)Légifrance →

1. Le service d'aide sociale aux personnes âgées peut participer aux frais de séjour d'une personne âgée dans un établissement d'hébergement avec lequel il n'a pas été passé de convention lorsque l'intéressé y a séjourné à titre payant pendant une durée de cinq ans et lorsque ses ressources ne lui permettent plus d'assurer son entretien.

2. Le service d'aide sociale ne peut pas, dans cette hypothèse, assumer une charge supérieure à celle qu'aurait occasionnée l'admission de la personne âgée dans un établissement public délivrant des prestations analogues, selon les modalités définies par le règlement départemental d'aide sociale.

Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 165 du Code de la famille et de l'aide sociale (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031727307, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.