Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L232-10
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2015.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 2 : Allocation personnalisée d'autonomie en établissement
Partie législative
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre III : Personnes âgées
Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie
Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services aux personnes âgées.
Sous-section 2 : Allocation personnalisée d'autonomie en établissement
IdentifiantLEGIARTI000031728333
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L232-10 du Code de l'action sociale et des familles (version du 30 décembre 2015)Légifrance →
1. Lorsque les conjoints, les concubins ou les personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité résident, l'un à domicile, l'autre dans un établissement, le montant des prestations mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 314-2 restant à la charge de ce dernier est fixé de manière qu'une partie des ressources du couple correspondant aux dépenses courantes de celui des conjoints, concubins ou personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité restant à domicile lui soit réservée par priorité.
2. Cette somme ne peut être inférieure à un montant fixé par décret. Elle est déduite des ressources du couple pour calculer les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie et à l'aide sociale visée à l'article L. 231-4 auxquels peut prétendre celui des conjoints, des concubins ou des personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité qui est accueilli en établissement.
Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2002, le numéro L232-10 portait un autre texte (« Lorsque le bénéficiaire de la prestation spécifique… »), devenu l'article L232-22. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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