Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L232-17
Article en vigueur depuis le 14 mai 2022.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 2 : Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie
Partie législative
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre III : Personnes âgées
Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie
Section 2 : Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie
IdentifiantLEGIARTI000044404556
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L232-17 du Code de l'action sociale et des familles (version du 14 mai 2022)Légifrance →
1. Afin d'alimenter un système d'information organisé par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, chaque département transmet au ministre en charge des personnes âgées :
2. -des données comptables relatives aux dépenses nettes d'allocation personnalisée d'autonomie à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 223-5 du code de la sécurité sociale ;
3. -des données statistiques relatives au développement du dispositif d'allocation personnalisée d'autonomie, à ses principales caractéristiques et notamment à celles de ses bénéficiaires ainsi qu'à l'activité des équipes médico-sociales et au suivi des conventions visées respectivement aux articles L. 232-3 et L. 232-13.
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 15 de la loi n°97-60 du 24 janvier 1997 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-1554 du 1 er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 30 juin 2022. L’article 1 du décret n° 2022-801 du 12 mai 2022 a fixé cette date au 14 mai 2022.
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