Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L232-18

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 30 décembre 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 2 : Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie
  1. Partie législative
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre III : Personnes âgées
  4. Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie
  5. Section 2 : Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie
IdentifiantLEGIARTI000006797012
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L232-18 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Le demandeur, le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie ou, le cas échéant, son représentant, le maire de la commune de résidence ou le représentant de l'Etat dans le département peut saisir la commission mentionnée à l'article L. 232-12 pour qu'elle formule des propositions en vue du règlement des litiges relatifs à l'allocation personnalisée d'autonomie.

2. Pour l'exercice de cette attribution, la commission s'adjoint des représentants des usagers ainsi que des personnalités qualifiées, dont des représentants des organisations de retraités et personnes âgées désignés par les comités départementaux des retraités et personnes âgées.

Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 16 de la loi n°97-60 du 24 janvier 1997 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006797012, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.