Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L232-18
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 30 décembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 2 : Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie
Partie législative
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre III : Personnes âgées
Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie
Section 2 : Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie
IdentifiantLEGIARTI000006797012
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L232-18 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Le demandeur, le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie ou, le cas échéant, son représentant, le maire de la commune de résidence ou le représentant de l'Etat dans le département peut saisir la commission mentionnée à l'article L. 232-12 pour qu'elle formule des propositions en vue du règlement des litiges relatifs à l'allocation personnalisée d'autonomie.
2. Pour l'exercice de cette attribution, la commission s'adjoint des représentants des usagers ainsi que des personnalités qualifiées, dont des représentants des organisations de retraités et personnes âgées désignés par les comités départementaux des retraités et personnes âgées.
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 16 de la loi n°97-60 du 24 janvier 1997 (selon les données LEGI de la DILA).
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