Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L232-19
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2015.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 2 : Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie
Partie législative
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre III : Personnes âgées
Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie
Section 2 : Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie
IdentifiantLEGIARTI000031728906
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L232-19 du Code de l'action sociale et des familles (version du 30 décembre 2015)Légifrance →
1. Les sommes servies au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie ne font pas l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire, sur le donataire ou sur le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie.
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 17 de la loi n°97-60 du 24 janvier 1997 (selon les données LEGI de la DILA).
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