Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L232-20
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 2 : Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie
Partie législative
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre III : Personnes âgées
Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie
Section 2 : Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie
IdentifiantLEGIARTI000033459110
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L232-20 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. Lorsqu'un recours contre une décision relative à l'allocation personnalisée d'autonomie est relatif à l'appréciation du degré de perte d'autonomie, la juridiction compétente recueille l'avis d'un médecin titulaire d'un diplôme universitaire de gériatrie ou d'une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l'ordre des médecins.
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 18 de la loi n°97-60 du 24 janvier 1997 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2019. Se reporter aux dispositions du I dudit article concernant les modalités des transferts des procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions.
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