Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L232-21

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2015.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 3 : Gestion et suivi statistique
  1. Partie législative
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre III : Personnes âgées
  4. Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie
  5. Section 3 : Gestion et suivi statistique
IdentifiantLEGIARTI000032258270
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L232-21 du Code de l'action sociale et des familles (version du 30 décembre 2015)Légifrance →

1. I.-Chaque département transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie les données, précisées par décret, relatives aux dépenses nettes d'allocation personnalisée d'autonomie.

2. II.-Le décret mentionné au I précise les conditions dans lesquelles s'effectue la transmission normalisée de ces données.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 20 de la loi n°97-60 du 24 janvier 1997 jusqu'au 23 décembre 2000. Lien incertain : la version affichée date du 30 décembre 2015, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032258270, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.