Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L232-21-1
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2015.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 3 : Gestion et suivi statistique
Partie législative
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre III : Personnes âgées
Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie
Section 3 : Gestion et suivi statistique
IdentifiantLEGIARTI000031721910
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L232-21-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 30 décembre 2015)Légifrance →
1. I.-Chaque département transmet au ministre chargé des personnes âgées les données, précisées par décret, relatives aux décisions d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie, ainsi que les informations individuelles relatives aux bénéficiaires.
2. II.-Le décret mentionné au I précise les conditions dans lesquelles s'effectue la transmission normalisée de ces données.
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