1. Des informations individuelles relatives aux personnes concernées par les décisions d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie et de l'aide sociale à l'hébergement, à l'évaluation de leurs besoins et à l'instruction des demandes sont transmises au ministre chargé des personnes âgées, dans des conditions prévues par décret, à des fins de constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des situations et des parcours des personnes figurant dans ces échantillons.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L232-21-2
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2015.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 3 : Gestion et suivi statistique
- Partie législative
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
- Titre III : Personnes âgées
- Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie
- Section 3 : Gestion et suivi statistique
IdentifiantLEGIARTI000031721917
Texte parentLEGITEXT000006074069
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