1. L'allocation personnalisée d'autonomie n'est cumulable ni avec l'allocation représentative de services ménagers, ni avec l'aide en nature accordée sous forme de services ménagers, mentionnées, respectivement, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 231-1, ni avec la prestation de compensation instituée par l'article L. 245-1, ni avec la majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, ni avec la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue à l'article L. 434-2 du même code.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L232-23
Article en vigueur depuis le 1er mars 2013.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 4 : Dispositions communes.
- Partie législative
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
- Titre III : Personnes âgées
- Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie
- Section 4 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000026799834
Texte parentLEGITEXT000006074069
Numérotation : Avant le 1er janvier 2002, ce texte figurait à l'article L232-11 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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