Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L232-25

Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 4 : Dispositions communes.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre III : Personnes âgées
  4. Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie
  5. Section 4 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000027572833
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L232-25 du Code de l'action sociale et des familles (version du 22 mars 2015)Légifrance →

1. L'action du bénéficiaire pour le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie se prescrit par deux ans. Ledit bénéficiaire doit apporter la preuve de l'effectivité de l'aide qu'il a reçue ou des frais qu'il a dû acquitter pour que son action soit recevable.

2. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par le président du conseil départemental ou le représentant de l'Etat, pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées.

3. Un décret précise les montants minimaux en deçà desquels l'allocation n'est pas versée ou recouvrée.

4. L'allocation personnalisée d'autonomie est incessible, en tant qu'elle est versée directement au bénéficiaire, et insaisissable.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2002, ce texte figurait à l'article L232-15 (loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027572833, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.