Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L232-25
Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 4 : Dispositions communes.
Partie législative
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre III : Personnes âgées
Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie
Section 4 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000027572833
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L232-25 du Code de l'action sociale et des familles (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. L'action du bénéficiaire pour le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie se prescrit par deux ans. Ledit bénéficiaire doit apporter la preuve de l'effectivité de l'aide qu'il a reçue ou des frais qu'il a dû acquitter pour que son action soit recevable.
2. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par le président du conseil départemental ou le représentant de l'Etat, pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées.
3. Un décret précise les montants minimaux en deçà desquels l'allocation n'est pas versée ou recouvrée.
4. L'allocation personnalisée d'autonomie est incessible, en tant qu'elle est versée directement au bénéficiaire, et insaisissable.