Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L232-26
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 4 : Dispositions communes.
Partie législative
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre III : Personnes âgées
Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie
Section 4 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006797030
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L232-26 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. Les dispositions des articles L. 133-3 et L. 133-5 sont applicables pour l'allocation personnalisée d'autonomie.
2. Les agents mentionnés à l'article L. 133-2 ont compétence pour contrôler le respect des dispositions relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie par les bénéficiaires de celle-ci et les institutions ou organismes intéressés.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2002, ce texte figurait à l'article L232-16 (selon les données LEGI de la DILA).
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