Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L232-27
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 25 décembre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 4 : Dispositions communes.
Partie législative
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre III : Personnes âgées
Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie
Section 4 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006797031
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L232-27 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Sans préjudice des actions en recouvrement des sommes indûment versées mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 232-25, le fait d'avoir frauduleusement perçu l'allocation instituée par le présent chapitre est puni des peines prévues par les articles 313-1 à 313-3 du code pénal.