Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L232-27

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 25 décembre 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 4 : Dispositions communes.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre III : Personnes âgées
  4. Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie
  5. Section 4 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006797031
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L232-27 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Sans préjudice des actions en recouvrement des sommes indûment versées mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 232-25, le fait d'avoir frauduleusement perçu l'allocation instituée par le présent chapitre est puni des peines prévues par les articles 313-1 à 313-3 du code pénal.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2002, ce texte figurait à l'article L232-24 (loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006797031, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.