Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L232-3
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2015.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 1 : Prise en charge et allocation personnalisée d'autonomie à domicile
Partie législative
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre III : Personnes âgées
Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie
Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services aux personnes âgées.
Sous-section 1 : Prise en charge et allocation personnalisée d'autonomie à domicile
IdentifiantLEGIARTI000031727651
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L232-3 du Code de l'action sociale et des familles (version du 30 décembre 2015)Légifrance →
1. Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d'un plan d'aide élaboré par une équipe médico-sociale, sur la base de l'évaluation multidimensionnelle mentionnée à l'article L. 232-6.
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 3 de la loi n°97-60 du 24 janvier 1997 (selon les données LEGI de la DILA).
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