1. Le montant du plan d'aide ne peut dépasser un plafond défini par décret en fonction du degré de perte d'autonomie déterminé à l'aide de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du présent code et revalorisé chaque année au 1er janvier conformément à l'évolution de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L232-3-1
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2015.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 1 : Prise en charge et allocation personnalisée d'autonomie à domicile
- Partie législative
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
- Titre III : Personnes âgées
- Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie
- Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services aux personnes âgées.
- Sous-section 1 : Prise en charge et allocation personnalisée d'autonomie à domicile
IdentifiantLEGIARTI000031715201
Texte parentLEGITEXT000006074069
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