1. Le proche aidant qui assure une présence ou une aide indispensables au soutien à domicile d'un bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie et qui ne peut être remplacé peut ouvrir droit, dans le cadre de l'allocation personnalisée d'autonomie et sans préjudice du plafond mentionné à l'article L. 232-3-1, à des dispositifs répondant à des besoins de répit. Ces dispositifs, qui doivent être adaptés à la personne aidée, sont définis dans le plan d'aide, en fonction du besoin de répit évalué par l'équipe médico-sociale lors de la demande d'allocation, ou dans le cadre d'une demande de révision, dans la limite d'un plafond et suivant des modalités fixées par décret.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L232-3-2
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2015.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 1 : Prise en charge et allocation personnalisée d'autonomie à domicile
- Partie législative
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
- Titre III : Personnes âgées
- Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie
- Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services aux personnes âgées.
- Sous-section 1 : Prise en charge et allocation personnalisée d'autonomie à domicile
IdentifiantLEGIARTI000031716529
Texte parentLEGITEXT000006074069
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