Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L232-3-3
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2015.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 1 : Prise en charge et allocation personnalisée d'autonomie à domicile
Partie législative
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre III : Personnes âgées
Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie
Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services aux personnes âgées.
Sous-section 1 : Prise en charge et allocation personnalisée d'autonomie à domicile
IdentifiantLEGIARTI000031716531
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L232-3-3 du Code de l'action sociale et des familles (version du 30 décembre 2015)Légifrance →
1. En cas de nécessité, le montant du plan d'aide peut être ponctuellement augmenté au-delà du plafond mentionné à l'article L. 232-3-1, jusqu'à un montant fixé par décret, pour faire face à l'hospitalisation d'un proche aidant.
2. Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les situations pouvant faire l'objet de l'augmentation prévue au premier alinéa ainsi que les conditions dans lesquelles la demande d'aide est formulée et la dépense prise en charge par le département, en particulier en urgence.
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