Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L232-3-3

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2015.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 1 : Prise en charge et allocation personnalisée d'autonomie à domicile
  1. Partie législative
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre III : Personnes âgées
  4. Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie
  5. Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services aux personnes âgées.
  6. Sous-section 1 : Prise en charge et allocation personnalisée d'autonomie à domicile
IdentifiantLEGIARTI000031716531
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L232-3-3 du Code de l'action sociale et des familles (version du 30 décembre 2015)Légifrance →

1. En cas de nécessité, le montant du plan d'aide peut être ponctuellement augmenté au-delà du plafond mentionné à l'article L. 232-3-1, jusqu'à un montant fixé par décret, pour faire face à l'hospitalisation d'un proche aidant.

2. Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les situations pouvant faire l'objet de l'augmentation prévue au premier alinéa ainsi que les conditions dans lesquelles la demande d'aide est formulée et la dépense prise en charge par le département, en particulier en urgence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031716531, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.