Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L232-5
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2015.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 1 : Prise en charge et allocation personnalisée d'autonomie à domicile
Partie législative
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre III : Personnes âgées
Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie
Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services aux personnes âgées.
Sous-section 1 : Prise en charge et allocation personnalisée d'autonomie à domicile
IdentifiantLEGIARTI000031727673
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L232-5 du Code de l'action sociale et des familles (version du 30 décembre 2015)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 232-3, sont considérées comme résidant à domicile les personnes accueillies dans les conditions fixées par les articles L. 441-1 à L. 444-9 ou hébergées dans un établissement visé au second alinéa du II et aux III et IV de l'article L. 313-12.
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 3 de la loi n°97-60 du 24 janvier 1997 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.