Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L232-5

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2015.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 1 : Prise en charge et allocation personnalisée d'autonomie à domicile
  1. Partie législative
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre III : Personnes âgées
  4. Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie
  5. Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services aux personnes âgées.
  6. Sous-section 1 : Prise en charge et allocation personnalisée d'autonomie à domicile
IdentifiantLEGIARTI000031727673
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L232-5 du Code de l'action sociale et des familles (version du 30 décembre 2015)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 232-3, sont considérées comme résidant à domicile les personnes accueillies dans les conditions fixées par les articles L. 441-1 à L. 444-9 ou hébergées dans un établissement visé au second alinéa du II et aux III et IV de l'article L. 313-12.

Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 3 de la loi n°97-60 du 24 janvier 1997 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031727673, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.