Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L232-9
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2015.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 2 : Allocation personnalisée d'autonomie en établissement
Partie législative
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre III : Personnes âgées
Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie
Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services aux personnes âgées.
Sous-section 2 : Allocation personnalisée d'autonomie en établissement
IdentifiantLEGIARTI000031728342
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L232-9 du Code de l'action sociale et des familles (version du 30 décembre 2015)Légifrance →
1. Il est garanti aux personnes accueillies dans les établissements visés à l'article L. 232-8 habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale départementale, un montant minimum tenu à leur disposition après paiement des prestations à leur charge mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 314-2 dont le montant, réévalué chaque année, est fixé par voie réglementaire.
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 6 de la loi n°97-60 du 24 janvier 1997 (selon les données LEGI de la DILA).
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