Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L232-9

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2015.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 2 : Allocation personnalisée d'autonomie en établissement
  1. Partie législative
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre III : Personnes âgées
  4. Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie
  5. Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services aux personnes âgées.
  6. Sous-section 2 : Allocation personnalisée d'autonomie en établissement
IdentifiantLEGIARTI000031728342
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L232-9 du Code de l'action sociale et des familles (version du 30 décembre 2015)Légifrance →

1. Il est garanti aux personnes accueillies dans les établissements visés à l'article L. 232-8 habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale départementale, un montant minimum tenu à leur disposition après paiement des prestations à leur charge mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 314-2 dont le montant, réévalué chaque année, est fixé par voie réglementaire.

Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 6 de la loi n°97-60 du 24 janvier 1997 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031728342, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.