Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L233-5
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2015 au 15 décembre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre III : Prévention de la perte d'autonomie
Partie législative
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre III : Personnes âgées
Chapitre III : Prévention de la perte d'autonomie
IdentifiantLEGIARTI000031706712
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L233-5 du Code de l'action sociale et des familles (version du 30 décembre 2015)Légifrance →
1. La conférence départementale des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées est compétente sur le territoire de la métropole, le cas échéant, créée sur le ressort départemental, lorsque celle-ci exerce les compétences à l'égard des personnes âgées dans les conditions prévues au présent chapitre, sous réserve du présent article. Elle est dénommée " conférence départementale-métropolitaine de la prévention de la perte d'autonomie ".
2. Elle comporte des représentants de la métropole et est présidée par le président du conseil de la métropole pour toutes les affaires concernant la métropole.
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