Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L241-7
Article en vigueur depuis le 31 juillet 2011.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre Ier bis : Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
Partie législative
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre IV : Personnes handicapées
Chapitre Ier bis : Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
IdentifiantLEGIARTI000024423239
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L241-7 du Code de l'action sociale et des familles (version du 31 juillet 2011)Légifrance →
1. La personne adulte handicapée, le cas échéant son représentant légal, les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé sont consultés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou, le cas échéant, par la section locale ou la section spécialisée. Ils peuvent être assistés par une personne de leur choix ou se faire représenter.
2. La commission ou la section vérifie si le handicap ou l'un des handicaps dont elle est saisie est à faible prévalence et si, dans l'affirmative, l'équipe pluridisciplinaire a consulté autant que de besoin le pôle de compétence spécialisé visé à l'article L. 146-8 et a tenu compte de son avis.
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