Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L241-9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre Ier bis : Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
Partie législative
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre IV : Personnes handicapées
Chapitre Ier bis : Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
IdentifiantLEGIARTI000039280915
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L241-9 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6.
2. Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative.
Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
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