Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L242-13
Article en vigueur depuis le 12 février 2005.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 1 : Scolarité et accompagnement des enfants et des adolescents handicapés.
Partie législative
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre IV : Personnes handicapées
Chapitre II : Enfance et adolescence handicapées
Section 1 : Scolarité et accompagnement des enfants et des adolescents handicapés.
IdentifiantLEGIARTI000006797076
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L242-13 du Code de l'action sociale et des familles (version du 12 février 2005)Légifrance →
1. Les frais d'entretien des mineurs dans les établissements de soins et d'études spécialisés sont pris en charge par les collectivités publiques dans les conditions fixées par l'article L. 111-2 et les chapitres Ier et IV du titre III du livre Ier.
2. Les conditions à remplir par ces établissements pour recevoir des mineurs bénéficiaires de l'aide sociale sont définies par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 178 du Code de la famille et de l'aide sociale (selon les données LEGI de la DILA).
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