Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L243-1

Article en vigueur depuis le 20 décembre 2023.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre III : Travailleurs handicapés
  1. Partie législative
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre IV : Personnes handicapées
  4. Chapitre III : Travailleurs handicapés
IdentifiantLEGIARTI000048598257
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L243-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 20 décembre 2023)Légifrance →

1. Les personnes handicapées nécessitant un accompagnement médico-social pour s'insérer durablement dans le marché du travail, en particulier les travailleurs handicapés accueillis dans un établissement ou service d'accompagnement par le travail mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du présent code et ayant un projet d'insertion en milieu ordinaire de travail, peuvent bénéficier d'un dispositif d'emploi accompagné mentionné à l'article L. 5213-2-1 du code du travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048598257, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.