1. Les personnes handicapées nécessitant un accompagnement médico-social pour s'insérer durablement dans le marché du travail, en particulier les travailleurs handicapés accueillis dans un établissement ou service d'accompagnement par le travail mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du présent code et ayant un projet d'insertion en milieu ordinaire de travail, peuvent bénéficier d'un dispositif d'emploi accompagné mentionné à l'article L. 5213-2-1 du code du travail.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L243-1
Article en vigueur depuis le 20 décembre 2023.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre III : Travailleurs handicapés
- Partie législative
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
- Titre IV : Personnes handicapées
- Chapitre III : Travailleurs handicapés
IdentifiantLEGIARTI000048598257
Texte parentLEGITEXT000006074069
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