1. Lorsque le bénéficiaire acquiert un nouveau domicile de secours, le service de la prestation de compensation s'effectue selon les éléments de prise en charge qui la composent à cette date. Le président du conseil départemental peut saisir la commission prévue à l'article L. 146-9 aux fins du réexamen du droit à la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L245-2-1
Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre V : Prestation de compensation.
- Partie législative
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
- Titre IV : Personnes handicapées
- Chapitre V : Prestation de compensation.
IdentifiantLEGIARTI000027572374
Texte parentLEGITEXT000006074069
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