Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L245-2-1

Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre V : Prestation de compensation.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre IV : Personnes handicapées
  4. Chapitre V : Prestation de compensation.
IdentifiantLEGIARTI000027572374
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L245-2-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 22 mars 2015)Légifrance →

1. Lorsque le bénéficiaire acquiert un nouveau domicile de secours, le service de la prestation de compensation s'effectue selon les éléments de prise en charge qui la composent à cette date. Le président du conseil départemental peut saisir la commission prévue à l'article L. 146-9 aux fins du réexamen du droit à la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027572374, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.