Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L245-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre V : Prestation de compensation.
Partie législative
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre IV : Personnes handicapées
Chapitre V : Prestation de compensation.
IdentifiantLEGIARTI000031687462
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L245-3 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
2. 1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
3. 2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
4. 3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ;
5. 4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ;
6. 5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions.
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 39 de la loi n°75-534 du 30 juin 1975 (selon les données LEGI de la DILA).
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