Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L245-5
Article en vigueur depuis le 8 mars 2020.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre V : Prestation de compensation.
Partie législative
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre IV : Personnes handicapées
Chapitre V : Prestation de compensation.
IdentifiantLEGIARTI000041700031
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L245-5 du Code de l'action sociale et des familles (version du 8 mars 2020)Légifrance →
1. I.-Le service de la prestation de compensation peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi, au regard du plan personnalisé de compensation et dans des conditions fixées par décret, que son bénéficiaire n'a pas consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. Il appartient, le cas échéant, au débiteur de la prestation d'intenter une action en recouvrement des sommes indûment utilisées.
2. II.-Le président du conseil départemental prend toutes mesures pour vérifier les déclarations des bénéficiaires et s'assurer de l'effectivité de l'utilisation de l'aide qu'ils reçoivent. Il peut mettre en œuvre un contrôle d'effectivité, portant sur une période de référence qui ne peut être inférieure à six mois, qui ne peut s'exercer que sur les sommes qui ont été effectivement versées. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu a un caractère suspensif.
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