Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L245-8
Article en vigueur depuis le 28 janvier 2016.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre V : Prestation de compensation.
Partie législative
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre IV : Personnes handicapées
Chapitre V : Prestation de compensation.
IdentifiantLEGIARTI000031928999
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L245-8 du Code de l'action sociale et des familles (version du 28 janvier 2016)Légifrance →
1. La prestation de compensation est incessible en tant qu'elle est versée directement au bénéficiaire et insaisissable, sauf pour le paiement des frais de compensation de la personne handicapée relevant des 1° à 4° de l'article L. 245-3. En cas de non-paiement des frais relevant du 1° du même article, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir du président du conseil départemental que l'élément de la prestation relevant du même 1° lui soit versé directement.
2. L'action du bénéficiaire pour le paiement de la prestation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par le président du conseil départemental en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 39 de la loi n°75-534 du 30 juin 1975 (selon les données LEGI de la DILA).
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