1. Les maisons départementales des personnes handicapées doivent utiliser un système d'information commun, conçu et mis en œuvre par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, interopérable avec les systèmes d'information des départements, ceux de la Caisse nationale d'allocations familiales et ceux de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, dans des conditions précisées par décret.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L247-2
Article en vigueur depuis le 25 décembre 2022.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre VII : Gestion et suivi statistique
- Partie législative
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
- Titre IV : Personnes handicapées
- Chapitre VII : Gestion et suivi statistique
IdentifiantLEGIARTI000046806407
Texte parentLEGITEXT000006074069
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