Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L247-5

Article en vigueur depuis le 14 septembre 2018.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre VII : Gestion et suivi statistique
  1. Partie législative
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre IV : Personnes handicapées
  4. Chapitre VII : Gestion et suivi statistique
IdentifiantLEGIARTI000037401936
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L247-5 du Code de l'action sociale et des familles (version du 14 septembre 2018)Légifrance →

1. Les résultats de l'exploitation des données recueillies conformément aux articles L. 247-3 et L. 247-4 sont transmis par le ministre chargé des personnes handicapées au Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-1 et à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Le ministre en assure la publication régulière.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037401936, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.