1. Les résultats de l'exploitation des données recueillies conformément aux articles L. 247-3 et L. 247-4 sont transmis par le ministre chargé des personnes handicapées au Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-1 et à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Le ministre en assure la publication régulière.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L247-5
Article en vigueur depuis le 14 septembre 2018.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre VII : Gestion et suivi statistique
- Partie législative
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
- Titre IV : Personnes handicapées
- Chapitre VII : Gestion et suivi statistique
IdentifiantLEGIARTI000037401936
Texte parentLEGITEXT000006074069
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