Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L253-2

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2003.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre III : Dispositions financières.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre V : Personnes non bénéficiaires de la couverture maladie universelle
  4. Chapitre III : Dispositions financières.
IdentifiantLEGIARTI000006797160
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L253-2 du Code de l'action sociale et des familles (version du 31 décembre 2003)Légifrance →

1. Les dépenses d'aide médicale sont prises en charge par l'Etat.

2. Lorsque les prestations d'aide médicale ont pour objet la réparation d'un dommage ou d'une lésion imputable à un tiers, l'Etat peut poursuivre contre le tiers responsable le remboursement des prestations mises à sa charge.

3. Lorsqu'une provision a été versée à un établissement de santé pour couvrir des frais de soins et de séjour ou qu'un engagement de versement a été souscrit, la partie des frais correspondant à la provision ou à l'engagement reste à la charge des bénéficiaires.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 190 du Code de la famille et de l'aide sociale (loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006797160, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.