Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L253-2
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2003.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre III : Dispositions financières.
Partie législative
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre V : Personnes non bénéficiaires de la couverture maladie universelle
Chapitre III : Dispositions financières.
IdentifiantLEGIARTI000006797160
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L253-2 du Code de l'action sociale et des familles (version du 31 décembre 2003)Légifrance →
1. Les dépenses d'aide médicale sont prises en charge par l'Etat.
2. Lorsque les prestations d'aide médicale ont pour objet la réparation d'un dommage ou d'une lésion imputable à un tiers, l'Etat peut poursuivre contre le tiers responsable le remboursement des prestations mises à sa charge.
3. Lorsqu'une provision a été versée à un établissement de santé pour couvrir des frais de soins et de séjour ou qu'un engagement de versement a été souscrit, la partie des frais correspondant à la provision ou à l'engagement reste à la charge des bénéficiaires.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 190 du Code de la famille et de l'aide sociale (loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.