Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L253-3-1

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre III : Dispositions financières.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre V : Personnes non bénéficiaires de la couverture maladie universelle
  4. Chapitre III : Dispositions financières.
IdentifiantLEGIARTI000023366028
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L253-3-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2011)Légifrance →

1. I.-Il est créé un Fonds national de l'aide médicale de l'Etat.

2. Le fonds prend en charge les dépenses de l'aide médicale de l'Etat payée par les organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale.

3. Le fonds prend également en charge ses propres frais de fonctionnement.

4. II.-Le Fonds national de l'aide médicale de l'Etat est administré par un conseil de gestion dont la composition, les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

5. Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations.

6. III.-Le Fonds national de l'aide médicale de l'Etat perçoit en recettes le produit du droit de timbre mentionné à l'article 968 E du code général des impôts. Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget constate chaque année le montant du produit collecté et versé au fonds.

7. L'Etat assure l'équilibre du fonds en dépenses et en recettes.

Nota : loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, article 41-III B, ces dispositions sont abrogées à compter du 31 décembre 2012. Le solde du fonds mentionné à l'article L. 253-3-1 du code de l'action sociale et des familles constaté à cette date est reversé à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au titre du financement de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023366028, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.