1. Les soins urgents dont l'absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l'état de santé de la personne ou d'un enfant à naître et qui sont dispensés par les établissements de santé aux étrangers résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et qui ne sont pas bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat en application de l'article L. 251-1 ainsi qu'aux demandeurs d'asile majeurs qui ne relèvent pas du régime général d'assurance maladie sont pris en charge dans les conditions prévues à l'article L. 251-2. Une dotation forfaitaire est versée à ce titre par l'Etat à la Caisse nationale de l'assurance maladie .
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L254-1
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2019.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre IV : Prise en charge des soins urgents
- Partie législative
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
- Titre V : Personnes non bénéficiaires de la couverture maladie universelle
- Chapitre IV : Prise en charge des soins urgents
IdentifiantLEGIARTI000041474149
Texte parentLEGITEXT000006074069
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