Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L254-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre IV : Prise en charge des soins urgents
  1. Partie législative
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre V : Personnes non bénéficiaires de la couverture maladie universelle
  4. Chapitre IV : Prise en charge des soins urgents
IdentifiantLEGIARTI000029962823
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L254-2 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Les établissements de santé facturent à la caisse d'assurance maladie désignée en application de l'article L. 174-2 ou L. 174-18 du code de la sécurité sociale la part des dépenses prises en charge par l'Etat pour les soins dispensés au titre des articles L. 251-1 et L. 254-1 du présent code, dans le délai mentionné à l'article L. 253-3.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029962823, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.