1. Les établissements de santé facturent à la caisse d'assurance maladie désignée en application de l'article L. 174-2 ou L. 174-18 du code de la sécurité sociale la part des dépenses prises en charge par l'Etat pour les soins dispensés au titre des articles L. 251-1 et L. 254-1 du présent code, dans le délai mentionné à l'article L. 253-3.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L254-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre IV : Prise en charge des soins urgents
- Partie législative
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
- Titre V : Personnes non bénéficiaires de la couverture maladie universelle
- Chapitre IV : Prise en charge des soins urgents
IdentifiantLEGIARTI000029962823
Texte parentLEGITEXT000006074069
Aller plus loin
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