Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L262-10-1
Article abrogé, en vigueur du 22 décembre 2006 au 1er juin 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 2 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation et prime forfaitaire
Partie législative
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
Chapitre II : Revenu minimum d'insertion
Section 2 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation et prime forfaitaire
IdentifiantLEGIARTI000006797205
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L262-10-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 22 décembre 2006)Légifrance →
1. Lorsqu'il est constaté par l'organisme local de sécurité sociale, à l'occasion de l'instruction d'une demande ou lors d'un contrôle, une disproportion marquée entre, d'une part, le train de vie du demandeur ou du bénéficiaire et, d'autre part, les ressources qu'il déclare, une évaluation forfaitaire des éléments de train de vie est effectuée. Cette évaluation forfaitaire est prise en compte pour la détermination du droit à la prestation.
2. Les éléments de train de vie à prendre en compte, qui comprennent notamment le patrimoine mobilier ou immobilier, sont ceux dont la personne a disposé au cours de la période correspondant à la déclaration de ses ressources, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit.
3. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
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