Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L262-11
Article en vigueur depuis le 1er juin 2009.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit
Partie législative
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
Chapitre II : Revenu de solidarité active
Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active
Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit
IdentifiantLEGIARTI000019869051
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L262-11 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er juin 2009)Légifrance →
1. Les organismes chargés de l'instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16, assistent le demandeur dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des obligations mentionnées à l'article L. 262-10.
2. Une fois ces démarches engagées, l'organisme chargé du service sert, à titre d'avance, le revenu de solidarité active au bénéficiaire et, dans la limite des montants alloués, est subrogé, pour le compte du département, dans les droits du foyer vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs.
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 9-1 de la loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 (selon les données LEGI de la DILA).
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