Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L262-11

Article en vigueur depuis le 1er juin 2009.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit
  1. Partie législative
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
  4. Chapitre II : Revenu de solidarité active
  5. Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active
  6. Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit
IdentifiantLEGIARTI000019869051
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L262-11 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er juin 2009)Légifrance →

1. Les organismes chargés de l'instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16, assistent le demandeur dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des obligations mentionnées à l'article L. 262-10.

2. Une fois ces démarches engagées, l'organisme chargé du service sert, à titre d'avance, le revenu de solidarité active au bénéficiaire et, dans la limite des montants alloués, est subrogé, pour le compte du département, dans les droits du foyer vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs.

Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 9-1 de la loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019869051, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.