1. Le foyer peut demander à être dispensé de satisfaire aux obligations mentionnées au II de l'article L. 262-10. Le président du conseil départemental statue sur cette demande compte tenu de la situation du débiteur défaillant et après que le demandeur, assisté le cas échéant de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. Il peut mettre fin au versement du revenu de solidarité active ou le réduire d'un montant au plus égal à celui de la créance alimentaire, lorsqu'elle est fixée, ou à celui de l'allocation de soutien familial.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L262-12
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2020.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit
- Partie législative
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
- Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
- Chapitre II : Revenu de solidarité active
- Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active
- Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit
IdentifiantLEGIARTI000041398800
Texte parentLEGITEXT000006074069
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 10 de la loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au V de l’article 82 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2020.
Aller plus loin
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