Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L262-13

Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 2 : Attribution et service de la prestation
  1. Partie législative
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
  4. Chapitre II : Revenu de solidarité active
  5. Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active
  6. Sous-section 2 : Attribution et service de la prestation
IdentifiantLEGIARTI000027572569
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L262-13 du Code de l'action sociale et des familles (version du 22 mars 2015)Légifrance →

1. Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile.

2. Le conseil départemental peut déléguer l'exercice de tout ou partie des compétences du président du conseil départemental en matière de décisions individuelles relatives à l'allocation aux organismes chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l'article L. 262-16.

Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 11 de la loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027572569, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.