Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L262-13
Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 2 : Attribution et service de la prestation
Partie législative
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
Chapitre II : Revenu de solidarité active
Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active
Sous-section 2 : Attribution et service de la prestation
IdentifiantLEGIARTI000027572569
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L262-13 du Code de l'action sociale et des familles (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile.
2. Le conseil départemental peut déléguer l'exercice de tout ou partie des compétences du président du conseil départemental en matière de décisions individuelles relatives à l'allocation aux organismes chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l'article L. 262-16.
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 11 de la loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 (selon les données LEGI de la DILA).
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