Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L262-15
Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 2 : Attribution et service de la prestation
Partie législative
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
Chapitre II : Revenu de solidarité active
Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active
Sous-section 2 : Attribution et service de la prestation
IdentifiantLEGIARTI000027572573
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L262-15 du Code de l'action sociale et des familles (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. L'instruction administrative de la demande est effectuée à titre gratuit, dans des conditions déterminées par décret, par les services du département ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active. Peuvent également procéder à cette instruction le centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence du demandeur lorsqu'il a décidé d'exercer cette compétence ou, par délégation du président du conseil départemental dans des conditions définies par convention, des associations ou des organismes à but non lucratif.
2. Le décret mentionné au premier alinéa prévoit les modalités selon lesquelles l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail peut concourir à cette instruction.
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 12 de la loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 (selon les données LEGI de la DILA).
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