Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L262-15-1
Article en vigueur depuis le 27 juin 2026.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 2 : Attribution et service de la prestation
Partie législative
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
Chapitre II : Revenu de solidarité active
Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active
Sous-section 2 : Attribution et service de la prestation
IdentifiantLEGIARTI000054312844
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L262-15-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 27 juin 2026)Légifrance →
1. Les agents des services du département mentionnés à l'article L. 262-15 habilités par le président du conseil départemental peuvent être assermentés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
2. Dans l'exercice de leurs missions relatives à l'instruction, au contrôle et au suivi du revenu de solidarité active, ces agents habilités peuvent constater par procès-verbal les infractions et les manquements au présent chapitre.
3. Les procès-verbaux dressés par ces agents habilités font foi jusqu'à preuve contraire.
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