Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L262-19
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 2 : Attribution et service de la prestation
Partie législative
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
Chapitre II : Revenu de solidarité active
Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active
Sous-section 2 : Attribution et service de la prestation
IdentifiantLEGIARTI000048590713
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L262-19 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active peut être réduit ou supprimé lorsque l'un des membres du foyer est admis, pour une durée minimale déterminée, dans un établissement de santé ou qui relève de l'administration pénitentiaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2. Il est tenu compte, lorsqu'il s'agit du bénéficiaire, des charges de famille lui incombant.
3. La date d'effet et la durée de la réduction ou de la suppression ainsi que, le cas échéant, la quotité de la réduction varient en fonction de la durée du séjour en établissement.
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 13 de la loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au III de l’article 3 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
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