1. Lorsque le bénéficiaire et son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité constituent deux foyers fiscaux distincts, pour l'application du D du II de l'article 200 sexies du code général des impôts, le revenu de solidarité active qu'ils perçoivent, à l'exclusion du montant correspondant à la différence entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du présent code et leurs ressources, est déclaré en parts égales pour chaque foyer fiscal.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L262-23
Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2009 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 2 : Attribution et service de la prestation
- Partie législative
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
- Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
- Chapitre II : Revenu de solidarité active
- Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active
- Sous-section 2 : Attribution et service de la prestation
IdentifiantLEGIARTI000019868998
Texte parentLEGITEXT000006074069
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 16 de la loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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