Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L262-25

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 3 : Financement du revenu de solidarité active
  1. Partie législative
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
  4. Chapitre II : Revenu de solidarité active
  5. Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active
  6. Sous-section 3 : Financement du revenu de solidarité active
IdentifiantLEGIARTI000048590710
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L262-25 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. I.-Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l'article L. 262-16.

2. Cette convention précise en particulier :

3. 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ;

4. 2° Les modalités d'échange des données entre les parties ;

5. 3° La liste et les modalités d'exercice et de contrôle des compétences déléguées, le cas échéant, par le département aux organismes mentionnés à l'article L. 262-16 ;

6. 4° Les conditions dans lesquelles est assurée la neutralité des flux financiers pour la trésorerie de ces organismes ;

7. 5° Les modalités d'information du président du conseil départemental lors de la reprise des versements après une période de suspension ou une suppression;

8. 6° Le degré de précision du motif des indus transférés au département ;

9. 7° Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par l'organisme payeur, notamment en vue de limiter les paiements indus.

10. Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention.

11. II.-Lorsque les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-16 transmettent au président du conseil départemental une demande de versement d'acompte, ils joignent à cette demande les montants nominatifs, bénéficiaire par bénéficiaire, des versements dont la somme est égale au montant global de l'acompte, en précisant l'objet de la prestation et la nature de chaque versement.

12. III.-L'Etat et la Caisse des dépôts et consignations concluent avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse nationale des allocations familiales, d'une part, et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, d'autre part, une convention précisant les modalités de versement des fonds dus au titre du revenu de solidarité active, afin de garantir la neutralité des flux financiers pour la trésorerie de ces organismes.

13. IV.-A défaut des conventions mentionnées aux I et III, le service, le contrôle et le financement du revenu de solidarité active sont assurés dans des conditions définies par décret.

Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 26 de la loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au III de l’article 3 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048590710, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.